Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 22 juin 2004 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 22 juin 2004 relatif aux salaires)
Les partenaires sociaux réunis le 22 juin 2004 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
Considérant les dispositions de l'annexe VI de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs modifiée ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification, et ses avenants successifs modifiant la valeur du point et portant extension des salaires minima mensuels forfaitisés jusqu'au coefficient 190 inclus ;
Considérant que la négociation salariale annuelle de branche pour l'année 2003, qui a eu lieu lors de la commission paritaire nationale du 12 février 2003, n'a pas abouti ;
Décident : Article 1er Valeur du point conventionnel de branche
La valeur du point conventionnel de branche, définie à 6,4 Euros depuis le 1er janvier 2002, est fixée à un montant de :
- 6,66 Euros à compter du 1er janvier 2004 ;
- 6,73 Euros à compter du 1er juillet 2004 ;
- 6,80 Euros à compter du 1er novembre 2004. Article 2 Fixation de la valeur des coefficients forfaitisés de la grille de classification
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :
COEFFICIENT forfaitisé : 145.
AU 1er JANVIER 2002 (pour mémoire) : 1 158,00 Euros.
AU 1er JANVIER 2004 : 1 204,32 Euros.
AU 1er JUILLET 2004 : 1 216,36 Euros.
AU 1er NOVEMBRE 2004 : 1 228,52 Euros.
COEFFICIENT forfaitisé : 155.
AU 1er JANVIER 2002 (pour mémoire) : 1 173,55 Euros.
AU 1er JANVIER 2004 : 1 220,49 Euros.
AU 1er JUILLET 2004 : 1 232,69 Euros.
AU 1er NOVEMBRE 2004 : 1 245,02 Euros.
COEFFICIENT forfaitisé : 170.
AU 1er JANVIER 2002 (pour mémoire) : 1 182,39 Euros.
AU 1er JANVIER 2004 : 1 229,69 Euros.
AU 1er JUILLET 2004 : 1 241,99 Euros.
AU 1er NOVEMBRE 2004 : 1 254,41 Euros.
COEFFICIENT forfaitisé : 175.
AU 1er JANVIER 2002 (pour mémoire) : 1 195,20 Euros.
AU 1er JANVIER 2004 : 1 243,01 Euros.
AU 1er JUILLET 2004 : 1 255,44 Euros.
AU 1er NOVEMBRE 2004 : 1 267,99 Euros.
COEFFICIENT forfaitisé : 185.
AU 1er JANVIER 2002 (pour mémoire) : 1 199,01 Euros.
AU 1er JANVIER 2004 : 1 246,97 Euros.
AU 1er JUILLET 2004 : 1 259,44 Euros.
AU 1er NOVEMBRE 2004 : 1 272,03 Euros.
COEFFICIENT forfaitisé : 190.
AU 1er JANVIER 2002 (pour mémoire) : 1 231,18 Euros.
AU 1er JANVIER 2004 : 1 280,43 Euros.
AU 1er JUILLET 2004 : 1 293,23 Euros.
AU 1er NOVEMBRE 2004 : 1 306,16 Euros. Article 3 Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 30 juin 2000 " sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés pour l'année 2000 ". Article 4 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Article 5 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivant du code du travail.