Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 13 février 2002 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 13 février 2002 relatif aux salaires)
Les partenaires sociaux réunis le 23 janvier 2002 en commission paritaire des transports urbains de voyageurs,
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, provisoirement et à titre dérogatoire, afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification, et ses avenants successifs modifiant la valeur du point et portant extension des salaires minima mensuels forfaitisés jusqu'au coefficient 19 ;
Considérant l'accord de branche du 30 juin 2000 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dont l'article 3 prévoit que "dans l'attente de l'issue des négociations relatives à la rénovation des grilles de classification et de rémunérations des emplois, la valeur du point conventionnel de branche et des salaires minima conventionnels forfaitisés sera examinée chaque année dans le cadre de la négociation salariale légale et pendant toute la durée de validité du présent accord" ;
Considérant que l'article 5 de l'accord de branche du 30 juin 2000 prévoit que celui-ci "est conclu jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, néanmoins, si un accord sur la rénovation des grilles de classification et de rémunération des emplois intervenait au cours de cette période, le présent accord tomberait de plein droit" ;
Considérant qu'aucun accord sur la rénovation des grilles de classification et de rémunération n'a été à ce jour conclu ;
Considérant que la commission paritaire n'a pu se réunir en vue de négocier l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés pour 2001 et qu'en conséquence la négociation salariale annuelle de branche au titre de 2002 et le présent accord qui en est résulté tiennent compte de l'absence de revalorisation des salaires conventionnels en 2001,
Décident : Article 1er Valeur du point conventionnel de branche
La valeur du point conventionnel de branche est fixée, au 1er janvier 2002, à un montant de 6,4 euros. Article 2 Fixation de la valeur des coefficients forfaitisés de la grille de classification
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée, et uniquement pour la durée d'application du présent accord, les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement à compter du 1er janvier 2002 aux montants suivants :
- coefficient 145 : 1 158,00 euros ;
- coefficient 155 : 1 173,55 euros ;
- coefficient 170 : 1 182,39 euros ;
- coefficient 175 : 1 195,20 euros ;
- coefficient 185 : 1 199,01 euros ;
- coefficient 190 : 1 231,18 euros ; Article 3 Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 Durée de l'accord
L'article 2 du présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2002. Néanmoins, comme il est convenu d'engager une négociation sur la rénovation des grilles de classification et de rémunération des emplois, si un accord intervenait au cours de cette période, le présent accord tomberait de plein droit.