Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 10 juillet 1997 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 10 juillet 1997 relatif aux salaires)
Article 1er
Fixation de la valeur du point conventionnel pour l'année 1997
La valeur du point conventionnel pour l'année 1997 est fixée ainsi qu'il suit :
- au 1er avril 1997 : 38,25 francs, soit une augmentation de 1 % par rapport à la valeur du point au 1er novembre 1996 ;
- au 1er septembre 1997 : 38,63 francs, soit une augmentation de 1 % par rapport à la valeur du point au 1er avril 1997.
Article 2
Fixation de la valeur des coefficients forfaitisés de la grille de classifications pour l'année 1997.
Les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement au 1er juillet 1997 ainsi qu'il suit : coefficient 145 : 6 760 F, soit une augmentation de 4 % pour 97 coefficient 155 : 6 916 F, soit une augmentation de 4 % pour 97 coefficient 170 : 7 035 F, soit une augmentation de 3 % pour 97 coefficient 175 : 7 111 F, soit une augmentation de 3 % pour 97 coefficient 185 : 7 202 F, soit une augmentation de 2,4 % pour 97 coefficient 190 : 7 395 F, soit une augmentation de 2,4 % pour 97
Article 3
Clause de revoyure
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir à l'occasion de la commission paritaire nationale qui se tiendra durant le mois de janvier 1998, au cours de laquelle ils procéderont à un examen des conséquences des articles 1er et 2 du présent avenant, tant au regard de l'évolution économique et sociale de la branche que du contexte national, sans préjuger des décisions prises lors de la conférence nationale sur l'emploi, les salaires et la durée du travail, et de l'évolution des prix.
Article 4
Date d'effet de l'accord
Les dispositions contenues dans les articles 1er, 2 et 3 sont applicables aux dates prévues.
Article 5
Publicité et dépt
Le présent accord fera l'objet d'un dépt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.