Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 3 du 9 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 3 du 9 juillet 1996 relatif aux salaires)
Considérant :
- la volonté exprimée par les partenaires sociaux de poursuivre l'effort en faveur de la revalorisation des salaires minima mensuels conventionnels de la branche du transport urbain de voyageurs ;
- l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994 et la mise en place provisoire de salaires minima mensuels pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
- l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire minimum pour l'année 1995 et l'extension de la mise en place provisoire de salaires minima mensuels forfaitisés aux coefficients 185 et 190 inclus de la grille de classification ;
- l'avenant n° 2 du 25 septembre 1995 à l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum au 1er janvier 1996,
Décident : Article 1er Fixation de la valeur du point conventionnel pour l'année 1996
La valeur du point conventionnel pour l'année 1996 est fixée ainsi qu'il suit :
- au 1er janvier 1996 (pour mémoire et conformément à l'avenant du 25 septembre 1995) : 37,06 F, soit une augmentation de 0,2 p. 100 par rapport à la valeur du point au 1er décembre 1995 ;
- au 1er juillet 1996 : 37,46 F, soit une augmentation de 1,1 p. 100 par rapport à la valeur du point au 1er janvier 1996 ;
- au 1er novembre 1996 : 37,87 F, soit une augmentation de 1,1 p. 100 par rapport à la valeur du point au 1er juillet 1996. Article 2 Fixation de la valeur des coefficients forfaitisés de la grille de classifications pour l'année 1996
Les montants des salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement au 1er juillet 1996 ainsi qu'il suit :
- coefficient 145 : 6 500 F, soit une augmentation de 3,2 p. 100 pour l'année 1996 ;
- coefficient 155 : 6 650 F, soit une augmentation de 3,2 p. 100 pour l'année 1996 ;
- coefficient 170 : 6 830 F, soit une augmentation de 2,7 p. 100 pour l'année 1996 ;
- coefficient 175 : 6 904 F, soit une augmentation de 2,7 p. 100 pour l'année 1996 ;
- coefficient 185 : 7 033 F, soit une augmentation de 2,6 p. 100 pour l'année 1996 ;
- coefficient 190 : 7 222 F, soit une augmentation de 2,6 p. 100 pour l'année 1996. Article 3 Garantie de l'augmentation du pouvoir d'achat
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans le courant du mois de janvier 1997 pour confirmer l'augmentation du pouvoir d'achat de 0,4 p. 100 au titre de l'année 1996.
La mesure découlant de cette clause s'appliquera aussi, à la même date, aux montants mensuels forfaitisés définis à l'article 2. Article 4 Date d'effet de l'accord
Les dispositions contenues dans les articles 1er, 2 et 3 sont applicables aux dates prévues. Article 5 Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.