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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 15 février 1990 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 15 février 1990 relatif aux salaires)

Article 1er

Le salaire minimal professionnel est revalorisé de 1 p. 100 au 1er février 1990 sur la base du salaire national minimal en vigueur au 1er novembre 1989.

En conséquence de ce qui précède, la valeur du point s'établit à 31,89 F au 1er février 1990.
Article 2

En application de l'article ci-dessus, l'article 2 de l'annexe VI " Accord national de salaires " à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est modifié comme suit :

- le montant du salaire national minimal, coefficient 100, ancienneté zéro, est fixé à 31,89 F à compter du 1er février 1990.

En conséquence, le barème du salaire national minimal est modifié à compter du 1er février 1990.
Article 3

L'U.T.P. s'engage à ouvrir les négociations sur les classifications en avril 1990.
Nota : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires fixant le salaire minimum de croissance (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).