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Article ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)


La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) du présent accord sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires réitèrent leur volonté, déjà exprimée dans l'accord du 19 novembre 1996, de faire du contrat d'apprentissage un moyen privilégié d'accès à la profession.
Article 1er
Définition et objectif

Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée notamment par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Article 2
Bénéficiaires

Conformément aux textes en vigueur, peuvent être engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés de 16 à 25 ans au début de l'apprentissage.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat d'apprentissage.
Article 3
Durée du contrat

Conformément à l'article L. 115-2 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint, et, en tout état de cause, dans la limite légale de 1 an.
Article 4
Durée de la formation

L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprentis (CFA).

La durée minimale de la formation en CFA est définie en fonction du diplôme ou titre préparé et conformément aux textes en vigueur, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat.
Article 5
Rôle du centre de formation d'apprentis

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les CFA dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.

En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.
Article 6
Obligations de l'employeur

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation suffisante.

L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti.

Le maître d'apprentissage ne peut se voir confier la formation de plus de 2 apprentis lorsqu'il s'agit directement de l'employeur, ou de 1 apprenti pour chaque personne responsable de la formation, autre que l'employeur. Le maître d'apprentissage peut, en outre, se voir confier la responsabilité de la formation de 1 autre apprenti dont la formation est prolongée du fait de son échec à l'examen.

Après appel à candidature, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises, disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti et remplissant les conditions posées par l'article R. 117-3 du code du travail. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin, par les entreprises, peuvent, conformément à l'article L. 118-1-1 du code du travail, être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.

L'expérience de maître d'apprentissage, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue un des éléments susceptibles d'être pris en compte en vue d'une évolution de carrière.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire qu'au-delà des obligations légales une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le CFA et l'apprenti.
Article 7
Obligations de l'apprenti

L'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise.

Il s'engage à suivre avec assiduité la formation tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.
Article 8
Congé supplémentaire pour préparation à l'examen

Conformément à l'article L. 117 bis-5 du code du travail, l'apprenti a droit, pour la préparation directe des épreuves d'examen, à un congé de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Conformément à l'article L. 117 bis-5 du code du travail, il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en CFA fixée par le contrat.
Article 9
Rémunération des apprentis

La rémunération des apprentis est fixée ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ
dans le contrat 16 - 20 ANS 21 ANS ET PLUS
1re année 41 % du MC (1) 55 % du MC (1)
2e année 49 % du MC (1) 65 % du MC (1)
3e année 65 % du MC (1) 80 % du MC (1)
(1) ou du SMIC s'il est plus favorable.
MC minimum conventionnel national.


Conformément à l'article D. 117-1 du code du travail, le minimum conventionnel national s'entend comme le " salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ".
Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise. Article 10 Priorité d'embauche
A l'issue du contrat d'apprentissage, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat d'apprentissage.
Les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli, dans l'entreprise, 12 mois de service effectif dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.
Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.
Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauche, les entreprises veilleront à recruter un nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion pévisionnelle des emplois.
Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des apprentis n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauche dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7 alinéa 1 ci-dessus.
Article 11
Rôle des instances représentatives du personnel

Conformément à l'article L. 432-3, aliénas 9 et 10 du code du travail, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des apprentis, et notamment sur :

- le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;

- l'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;

- les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.

Il est, en outre, informé sur :

- le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;

- les perspectives d'emploi des apprentis.
Article 12
Financement

Les modalités de financement de l'apprentissage sont précisées à l'annexe financière du présent accord.