Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 20 avril 2005 relatif à la formation professionnelle)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 20 avril 2005 relatif à la formation professionnelle)
La profession affirme son attachement au contrat de professionnalisation qui constitue une voie privilégiée de formation en alternance pour favoriser particulièrement l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi. 9.1. Principes
Le contrat de professionnalisation est une formation en alternance, à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre le centre de formation et l'entreprise et d'une certification des connaissances acquises.
Les contrats de professionnalisation sont pris en compte dans le rapport sur les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 432-3-1 du code du travail. 9.2. Publics concernés
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de 16 ans à moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou qui veulent compléter leur formation initiale, en vue d'accéder à une qualification reconnue selon les objectifs et priorités visés à l'article 9.3 ci-après ;
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi. 9.3. Objectifs et priorités
Le contrat de professionnalisation permet :
- de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ;
- de préparer l'obtention :
- d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
- ou d'un titre à finalité professionnelle de la branche figurant sur la liste établie par la CPNEFP et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- ou l'obtention d'une qualification retenue dans une convention collective.
Chaque année, au plus tard le 30 juin, la CPNEFP examine et révise, le cas échéant, la liste des diplômes notamment considérés comme prioritaires figurant en annexe II du présent accord. 9.4. Modalités
L'action de formation, qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée, ou l'action de professionnalisation, qui se situe en début d'un contrat à durée indéterminée, est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Les parties signataires conviennent, conformément à l'article L. 981-2 du code du travail, d'allonger cette durée jusqu'à 24 mois dans l'un des cas suivants :
- pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
- lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification au moins égale ou supérieure à 400 heures.
Les contrats de professionnalisation comportent des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en oeuvre dans les conditions légales d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation sans être inférieure à 150 heures.
Les parties signataires décident que la durée des actions peut excéder 25 % dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'action vise une formation diplômante ou une qualification reconnue dans le cadre des modalités de financement prévues à l'article 20.2 du titre V du présent accord. 9.5. Contrat de professionnalisation et temps de travail
Le coût pédagogique et les frais induits (déplacement, défraiement) des heures de formation peuvent donner lieu à prise en charge par l'AFDAS à hauteur d'un taux forfaitaire qui sera défini chaque année par la commission paritaire de la distribution directe instituée au sein de l'AFDAS, au plus tard le 30 juin pour la rentrée suivante, suivant les modalités de l'article 20.2 du titre V du présent accord. L'AFDAS assure en priorité le financement des actions correspondant aux publics concernés et aux formations définies respectivement aux articles 9.2 et 9.3 du titre III du présent accord.
Pendant la durée du contrat de professionnalisation, le salarié perçoit pour un temps plein, sur la base du salaire minimum conventionnel mensuel prévu au niveau de sa catégorie :
Moins de 21 ans TITULAIRE AU MINIMUM d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme de même niveau 65 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie AUTRE 55 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie
21-25 ans TITULAIRE AU MINIMUM d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme de même niveau 80 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie AUTRE 70 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie
26 ans et plus TITULAIRE AU MINIMUM d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme de même niveau 85 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie sans pouvoir être inférieur à 100 % du SMIC AUTRE 85 % du salaire minimum mensuel du niveau de la catégorie sans pouvoir être inférieur à 100 % du SMIC
Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où le salaire minimum mensuel conventionnel du niveau de la catégorie viendrait à être dépassé par le SMIC, les taux d'application définis au tableau précédent prendraient alors le niveau du SMIC pour base de calcul.
Les parties signataires invitent les entreprises à étudier une majoration de la rémunération à compter de la 2e année pour les contrats de professionnalisation de plus de 12 mois.
Pour les entreprises domiciliées dans les départements d'outre-mer, le salaire servant de référence pour l'application des pourcentages susvisés aux salariés travaillant dans ces départements est le produit du SMIC par la durée collective du travail en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement. 9.6. Le développement de la fonction tutorale dans le cadre des contrats de professionnalisation
Pour assurer l'accueil des jeunes et des demandeurs d'emploi et leur suivi dans les entreprises, les parties signataires s'accordent pour mettre l'accent sur le rôle primordial des tuteurs.
Le tuteur doit être volontaire, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et d'une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Il ne peut assurer simultanément sa fonction tutorale sur plus de 2 contrats et/ou période de professionnalisation.
La mission du tuteur consiste à :
- accueillir et aider, informer et guider les salariés pour lesquels il exerce son tutorat ;
- organiser avec les salariés concernés leur activité et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
- assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Les parties signataires recommandent que les salariés exerçant cette fonction tutorale bénéficient, au préalable, d'une préparation si nécessaire, voire d'une formation spécifique. Elles recommandent aux entreprises de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment en termes de charge et de temps de travail.
Les actions de formation et les frais inhérents à la fonction tutorale sont, selon les dispositions fixées par décret, pris en charge par l'AFDAS sur les fonds mutualisés destinés au financement des contrats et périodes de professionnalisation.
La CPNEFP suit les dispositifs visant à assurer la qualité de l'exercice de la fonction tutorale et propose des axes d'amélioration à l'AFDAS.