Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004)
Selon la classification des emplois en annexe I.
(Montant en euros du salaire minimal mensuel)
Niveau 1 :
1.1 = 1 172,74
1.2 = 1 250
1.3 = 1 330
Niveau 2 :
2.1 = 1 360
2.2 = 1 420
2.3 = 1 465
Niveau 3 :
3.1 = 1 640
3.2 = 1 850
3.3 = 2 190
Niveau 4 : 2 875
Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à maintenir un écart de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le niveau 1.1 ne saurait être inférieur au SMIC.
En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle prime d'ancienneté est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire. Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).