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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Dispositions particulières aux cadres)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Dispositions particulières aux cadres)

L'employeur qui rompt le contrat de travail verse au cadre licencié une indemnité de licenciement à raison d'un mois de traitement par année de présence dans l'entreprise.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

a) En cas de faute lourde, ayant entraîné la révocation de l'intéressé, après avis du conseil de discipline ;

b) Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate (1).

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les six derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 21 janvier 1993, art. 1er).