Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)
1. Il est accordé aux agents désignés par les organisations syndicales, indépendamment des congés annuels, des congés de courte durée, rémunérés ou non, pour l'accomplissement de leurs fonctions syndicales. Ces congés n'entraînent aucune réduction des primes annuelles.
2. Chaque fois que des salariés des entreprises soumises à la présente convention sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la commission paritaire transports urbains, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer dans les conditions ci-après :
- la rémunération est maintenue pour un ou deux agents par fédération nationale participant aux séances de la commission paritaire dans la double limite de deux journées pour un agent ou une journée pour deux agents par fédération nationale et d'un agent par réseau ;
- les frais de transport sont remboursés par l'employeur, sur la base du prix du voyage en chemin de fer (frais de couchette inclus, le cas échéant) ou, sur justificatif, en avion (pour un aller et retour). Les frais d'un repas sont pris en charge, sur justificatif, dans la limite de six fois le minimum garanti (M.G.) au 1er janvier de l'année en cours.