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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.)

La commission paritaire transports urbains, présidée par un représentant du ministère chargé des transports qui dirige les débats (1), composée :

D'une part,

De la délégation des employeurs désignée par l'UTP,

D'autre part,

Des délégations des salariés désignées par les organisations syndicales reconnues représentatives à l'échelon national et signataires de la présente convention dans la limite maximale de deux représentants par organisation syndicale, est chargée de :

- veiller au respect et à l'application de la présente convention ;

- étudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la présente convention ;

- donner son avis en cas de difficultés d'interprétation de la présente convention ;

- se saisir des demandes de modification ou de révision de la présente convention.

Dans tous les cas de différends collectifs, les parties contractantes s'engagent à soumettre le litige à l'examen de la présente commission pour lui permettre de donner son avis dans les huit jours.

Elle est réunie par son président à la demande de l'une de ses délégations.

(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).