La commission paritaire transports urbains, présidée par un représentant du ministère chargé des transports qui dirige les débats (1), composée :
D'une part,
De la délégation des employeurs désignée par l'UTP,
D'autre part,
Des délégations des salariés désignées par les organisations syndicales reconnues représentatives à l'échelon national et signataires de la présente convention dans la limite maximale de deux représentants par organisation syndicale, est chargée de :
- veiller au respect et à l'application de la présente convention ;
- étudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la présente convention ;
- donner son avis en cas de difficultés d'interprétation de la présente convention ;
- se saisir des demandes de modification ou de révision de la présente convention.
Dans tous les cas de différends collectifs, les parties contractantes s'engagent à soumettre le litige à l'examen de la présente commission pour lui permettre de donner son avis dans les huit jours.
Elle est réunie par son président à la demande de l'une de ses délégations.
(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).