Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I)

Art. 10. - Pour les cadres, les majorations des rémunérations pour ancienneté seront dans un même grade de 10 p. 100 tous les cinq ans.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 25 janvier 1993, art. 1er).