Articles

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe VI - Accord national de salaires)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe VI - Accord national de salaires)


Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que " les salaires minimaux nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 ", dans un objectif de revalorisation des bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur l'actualisation de la convention collective nationale, il est institué, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, des salaires minimaux mensuels conventionnels fixés forfaitairement pour les emplois correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

Ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont établis forfaitairement en ajoutant aux montants résultant de l'application de l'annexe VI de la convention collective nationale - coefficient multiplié par la valeur du point conventionnel issue de la négociation salariale annuelle - une somme forfaitaire variable suivant les coefficients considérés. Ces sommes variables n'entrent en ligne de compte que pour la fixation des montants des salaires minimaux mensuels conventionnels, à l'exclusion de tout autre usage.

Chaque année, ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont examinés en commission paritaire nationale, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.

Si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la réglementation en vigueur.