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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l'OPCA travaux publics)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l'OPCA travaux publics)

Les entreprises visées à l'article 2 de l'accord constitutif doivent, en application de l'article 5 de l'accord constitutif et selon la procédure et les conditions fixées par le conseil d'administration, opter pour l'une des deux formules suivantes :

A. Option A

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser à

l'OPCA-TP :

- la cotisation due au titre des contrats d'insertion en alternance des jeunes ;

- la cotisation due au titre du capital de temps de formation ;

- la cotisation due au titre de la formation professionnelle continue, sous réserve des déductions légales autorisées.

B. Option B

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser à

l'OPCA-TP :

- la cotisation due au titre des contrats d'insertion en alternance des jeunes ;

- la cotisation due au titre du capital de temps de formation ;

- une contribution minimale fixée à 5 % de la participation légale au moment de la signature de l'accord.

Elles sont, en outre, tenues de verser à l'OPCA-TP, avant le 1er mars de l'année suivante, la différence positive entre le montant de leur participation à la formation professionnelle continue et les frais engagés par elle, à ce titre, appréciée le 28 février de l'année suivant l'exercice considéré.