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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l'OPCA travaux publics)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l'OPCA travaux publics)

Activités visées sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion).

55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :

- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine ;

- petits travaux de voirie :

- VRD, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation.

- aménagements d'espaces verts :

- plantations ornementales (pelouses, abords de routes ..) ;

- terrains de sport.

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

- exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute et basse tensions ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autres qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques).

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. - Travaux d'infrastructure générale

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosifs ou par fusion thermique... ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques...

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqueés, en immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. - Construction de chaussées

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :

- terrassement sous chaussée ;

- construction des corps de chaussée ;

- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;

- mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment ;

- rabotage, rectification et reprofilage ;

- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité ..).

55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :

- pieux, puits, palplanches, caissons...

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé...

- reconnaissance des sols :

- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité.

55.31. - Installations industrielles. - Montage. - Levage

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40. - Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (XI) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité), et pour partie, d'installation industrielle de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55.50. - Construction industrialisée

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

- poutres de pont ;

- voussoirs pour tunnel.

55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. - Génie climatique

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (XI).

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise .. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.