L'OPCA-TP pourra déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme techniquement compétent de la profession la collecte des contributions des entreprises visées à l'article 5. Le choix de cet organisme sera effectué par le conseil d'administration de l'OPCA TP.
Les autres missions et notamment la gestion des fonds collectés et la mise en oeuvre du service aux entreprises, feront l'objet de délégations dont les modalités seront définies par le conseil d'administration de l'OPCA-TP.