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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 6 du 20 juillet 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 6 du 20 juillet 2005)

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord couvre le négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ainsi défini :

Toute entreprise ou établissement de commerce de gros de bois et produits dérivés (NAF 51.5 E), à l'exclusion, d'une part, du commerce de gros liège et produits en liège, et d'autre part, des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois.
Article 2
Minima mensuels

Sur la base de 151,67 heures, grille applicable à partir du 1er avril 2005.
Personnel ouvrier

(En euros)
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT APPLICATION
1er avril 2005
I AB 100 1 218,00
II 1er échelon C 105 1 223,00
2e échelon D 110 1 228,00
1er échelon E 115 1 233,00
III 2e échelon F 125 1 238,00
3e échelon G 135 1 282,00
1er échelon H 150 1 356,00
IV 2e échelon I 170 1 455,00
3e échelon J 200 1 603,00


Personnel administratif, commercial et technique

(En euros)
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT APPLICATION
1er avril 2005
ACT 1 100 1 218,00
ACT 2 1er échelon 110 1 228,00
2e échelon 120 1 235,00
ACT 3 1er échelon 135 1 282,00
2e échelon 150 1 356,00
ACT 4 1er échelon 170 1 455,00
ACT 5 1er échelon 190 1 554,00
2e échelon 210 1 652,00
ACT 6 1er échelon 240 1 801,00
2e échelon 270 1 949,00
ACT 7 1er échelon 320 2 196,00
2e échelon 370 2 443,00


Agents de maîtrise

(En euros)
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT APPLICATION
1er avril 2005
AM 1 190 1 554,00
AM 2 1er échelon 230 1 751,00
2e échelon 270 1 949,00
AM 3 1er échelon 320 2 196,00
2e échelon 370 2 448,00


Cadres

(En euros)
NIVEAU COEFFICIENT APPLICATION
1er avril 2005
C 1 280 1 998,00
C 2 360 2 393,00
C 3 420 2 690,00
C 4 460 2 887,00
C 5 480 2 986,00
C 6 510 3 134,00
C 7 550 3 332,00
C 8 600 3 579,00

Article 3 Valeur du point d'ancienneté
A compter du 1er janvier 2005, la valeur du point d'ancienneté est fixé à 5,40 .Article 4
Politique salariale

Les parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre une politique salariale attractive, avec effet dès 2006, et fondée sur :

- la revalorisation d'une grille en salaire binône démarrant au SMIC, applicable en deux temps au cours de l'année civile (1er avril, 1er octobre), et négociée entre le 1er octobre et fin février de l'année de mise en oeuvre ;

- un minima conventionnel applicable et différencié, portant une attention particulière à l'amélioration de l'écart hiérarchique entre le premier et le dernier coefficient de la grille ;

- l'application d'un calcul de point d'ancienneté au 1er janvier de chaque année en respect des règles conventionnelles de 1992.

Dans ce cadre, l'examen par les partenaires sociaux du rapport annuel de branche interviendra dans la période de négociation précitée.
Article 5
Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.