Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires minimaux et prime d'ancienneté Avenant n° 3 du 28 février 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires minimaux et prime d'ancienneté Avenant n° 3 du 28 février 2002)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord couvre le négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ainsi défini :
Toute entreprise ou établissement de commerce de gros de bois et produits dérivés (NAF 51.5 E), à l'exclusion, d'une part, du commerce de gros de liège et produits en liège et, d'autre part, des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés de bois. Article 2 Salaires minimaux mensuels ouvriers (pour 151 heures 2/3) ---------------------------------------------------------------
NIVEAU
ÉCHELON
COEFFICIENT
À COMPTER DU 1ER AVRIL 2002
hiérarchique
(en euros)
I
AB
100
1 095
II
1 C
105
1 100
2 D
110
1 105
1 E
115
1 108
III
2 F
125
1 155
3 G
135
1 202
1 H
150
1 272
IV
2 I
170
1 366
3 J
200
1 507
--------------------------------------------------------------- Article 3 Salaires minimaux mensuels des personnels administratif, commercial et technique (ACT) pour 151 heures 2/3
--------------------------------------------------------------- Article 5 Salaires minimaux mensuels des cadres pour 151 heures 2/3 ---------------------------------------------------------
NIVEAU
COEFFICIENT
À COMPTER DU 1ER AVRIL 2002
(en euros)
C 1
280
1 883
C 2
360
2 259
C 3
420
2 541
C 4
460
2 729
C 5
480
2 823
C 6
510
2 964
C 7
550
3 152
C 8
600
3 387
---------------------------------------------------------Article 6 Valeur du point d'ancienneté
A compter du 1er janvier 2002, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5m09 Euros. Article 7 Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. NOTA : Arrêté du 4 juillet 2002 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 3 du 28 février 2002 sur les salaires minimaux et la prime d'ancienneté conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.