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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications)

Vu l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 ;

Vu l'accord du 11 janvier 2001 relatif à la FIMO-FCOS dans le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés ;

Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 9 portant sur les CQP, en vigueur dans le négoce de bois ;

Vu l'accord-cadre du 22 décembre 2005 portant sur la création des CQP ;

Vu l'accord de branche du 17 juillet 2006 portant création de 3 CQP de chauffeur-livreur, d'attaché technico-commercial (accès direct) ", d'attaché technico-commercial (accès pour vendeur interne) dans la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application du champ de la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 et de son accord portant sur les classifications professionnelles, les parties signataires ont convenu de renforcer leur démarche contractuelle sur la reconnaissance des CQP (certificats de qualification professionnelle).

En lien avec cette reconnaissance, les parties signataires réaffirment la nécessité de mettre en œuvre une politique d'accueil de nouveaux salariés et de valorisation des acquis et de l'expérience des salariés.

A cet effet, elles réaffirment leur engagement de mise en œuvre des CQP. Cet engagement sera poursuivi par un dispositif contractuel visant à finaliser la reconnaissance de la nécessité d'une formation obligatoire des tuteurs qui accompagnent les salariés en situation de formation dans le cadre de CQP. En conséquence, cette formation sera mise en œuvre pour consolider le processus de CQP.

Les tuteurs feront l'objet d'une reconnaissance conformément à l'article 7 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les parties signataires affirment que tout salarié s'inscrivant ou bénéficiant d'une formation au titre du dispositif de CQP, résultant des principes de l'accord-cadre professionnel du 22 décembre 2005, ne pourra être classé en deçà du coefficient correspondant à sa qualification, conformément à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications.