Ainsi, en application de l'article 1.2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relatif aux classifications professionnelles du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle. Au terme de sa formation et dans la mesure où il aura réussi son examen, conformément au dispositif prévu par l'accord-cadre du 22 décembre 2005, le salarié sera sanctionné par une classification supérieure. Si le CQP fait l'objet d'une option par le recours à une formation complémentaire en lien avec la définition validée par la CPNEFP, le salarié bénéficiera d'une classification professionnelle d'un niveau plus élevé.
3.1. Reconnaissance du CQP de "vendeur interne "
A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de " vendeur interne ", le salarié est classé : niveau ACT II, échelon I, coefficient 110.
A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de " vendeur interne " et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé : niveau ACT III, échelon II, coefficient 150.
Dans le cas où le salarié a poursuivi le processus de formation par les options définies pour le CQP de " vendeur interne ", le salarié est classé : niveau ACT IV, coefficient 170.
3.2. Reconnaissance du CQP de " magasinier "
A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de "magasinier", le salarié est classé : niveau II, échelon II, coefficient 110.
A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de " magasinier " et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé : niveau III, échelon III, coefficient 135.
Dans le cas où le salarié a poursuivi le processus de formation par les options définies pour le CQP de "magasinier", le salarié est classé : niveau IV, échelon I, coefficient 150.