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Article 2.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs)

Article 2.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs)

Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd (permis de conduire), tout salarié de la branche occupant un emploi de chauffeur-livreur au moyen d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait à une période de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.

Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai du contrat de travail, celle-ci se prolonge à due concurrence.

Article 2.1.1

Salariés soumis aux obligations de formation initiale minimale obligatoire lors de leur affectation, à compter de la date d'application du présent accord

2.1.1.1. Les salariés de l'entreprise exerçant, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, un emploi autre que celui de " chauffeur-livreur " à titre permanent, principal, occasionnel, et lors de leur affectation ultérieure à cette fonction.

2.1.1.2. Les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de " chauffeur-livreur ", à titre principal, ou dans le cadre d'une activité polyvalente.

Article 2.1.2

Salariés qui sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale obligatoire

2.1.2.1. Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés, moniteurs, et établissement agréés par le ministre chargé des transports, ainsi que celle délivrée en application d'un accord hors branche.

2.1.2.2. Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimum obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports.

2.1.2.3. Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement CC n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, arrêté ministériel du 29 décembre 1994 :

- certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;

- certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ;

- brevet d'études professionnelles de conduite et services dans le transport routier ;

- certificat de formation professionnelle de conducteur routier ;

- titulaire d'un CAP délivré par d'autres Etats membres de l'Union européenne constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route et âgés de 18 ans révolus, sous réserve de réciprocité.

2.1.2.4 Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat en alternance ayant suivi avec succès la formation.

2.1.2.5. Les titulaires de l'attestation de présence délivrée, aux salariés exerçant, depuis 2 mois au moins, une fonction de "chauffeur-livreur" à titre permanent, principal ou occasionnel (moins de 450 heures de conduite annuelle), au jour d'application du présent accord, par les entreprises de la branche, ou d'une attestation de présence délivrée depuis moins de 5 ans par une entreprise hors branche.

2.1.2.6. Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier, ou de chauffeur-livreur délivrée par une entreprise.