4.1.3.1. Mise en oeuvre du travail à temps partiel annualisé
Le travail à temps partiel peut être établi sur une base annuelle, qui est la période de référence applicable à l'entreprise, l'établissement, ou le service dans lequel travaille le salarié à temps partiel.
En l'état des dispositions légales applicables, il est rappelé que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail (heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises) est inférieure d'au moins 1/5 à la durée conventionnelle de temps de travail effectif annuel soit 1 316 heures annuelles au maximum.
Le travail à temps partiel annualisé ne peut être mis en oeuvre par l'employeur qu'avec des salariés volontaires pour accepter cette forme d'organisation.
Le travail à temps partiel annualisé donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit, ou d'un avenant à celui-ci mentionnant les modalités de calcul de la rémunération mensualisée, les périodes travaillées, et les périodes non travaillées, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ainsi que la durée annuelle de travail prévue (1).
En cas de modification éventuelle de cette répartition des horaires de travail au sein de ces périodes de travail, le contrat de travail précise le délai de prévenance que l'employeur doit respecter avant de faire appel au salarié, ce délai ne pouvant être inférieur à 7 jours calendaires.
4.1.3.2. Heures complémentaires et heures supplémentaires
Des heures complémentaires et/ou supplémentaires peuvent être effectuées sur demande de l'employeur, selon les nécessités du service pendant les périodes d'activité.
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont payées le mois où elles sont accomplies.
Le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 25 % de l durée prévue au contrat de travail, sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée annuelle du temps de travail au-delà de la durée conventionnelle du temps de travail annuel. Les heures complémentaires se décomptent par rapport au volume d'heures de travail prévu au contrat. (2)
Jusqu'au 1er janvier 2000 ou 2002, selon l'effectif de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, les heures complémentaires sont les heures effectuées en deçà de 39 heures par semaine.
Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du taux normal.
Les heures supplémentaires, c'est-à-dire excédant la durée légale hebdomadaire, ouvrent droit au paiement de la majoration légale pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos de remplacement dans les conditions visées à l'article 3.3 du présent accord.
4.1.3.3. Rémunération
Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière, la rémunération des salariés occupés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé sera lissée sur l'année de référence, indépendamment de l'horaire mensuel réel.
4.1.3.4. Absences
En cas d'absence indemnisée le maintien de la rémunération est calculé sur la base de la rémunération lissée. Cette même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
L'absence non indemnisée au cours d'une période travaillée sera décomptée de la rémunération lissée. Lorsque le salarié n'a pas travaillé pendant toute la période d'annualisation du travail à temps partiel, sa rémunération doit être calculée sur la base de l'horaire réel de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art.1er).
( .