4.1.2.1. Modalités du temps de travail
A compter de la date d'entrée en vigueur de la durée légale du temps de travail, les modalités du temps de travail des salariés à temps partiel seront définies dans l'entreprise en accord avec les salariés concernés et feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.
La réduction de la durée collective concernera également les salariés à temps partiel, qui verront leur horaire de travail réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein.
Une réduction du temps de travail contractuel devrait nécessiter l'accord du salarié formalisé dans un avenant à ce contrat (1).
A défaut d'accord, les collaborateurs se verront allouer des jours ou demi-journées de repos supplémentaire dans les conditions visées à l'article 3.5.1 du présent accord, et au pro rata temporis par rapport à un collaborateur à temps complet.
A titre d'exemple, un collaborateur à mi-temps souhaitant conserver le bénéfice des termes de son contrat de travail, se verra allouer des droits à repos rémunérés de 12 jours par an, soit 50 % des droits alloués aux collaborateurs à temps complet qui demeureraient occupés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures.
4.1.2.2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée de travail effectif entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois, est définie dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat (1).
Toute modification de cette répartition doit être notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date de mise en application.
Aucune journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 3 heures de travail, sauf accord du salarié. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité à l'intérieur d'une même journée, cette interruption ne pouvant être supérieure à 2 heures.
4.1.2.3 Heures complémentaires (2)
Des heures complémentaires peuvent être effectuées sur demande de l'employeur.
Le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 25 % de la durée prévue au contrat de travail. A l'exception des salariés liés par un contrat de travail à temps partiel annualisé, l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet ni de porter la durée hebdomadaire du temps de travail au niveau de la durée légale, ni a fortiori d'excéder cette dernière durée.
( 1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).