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Article 4.1.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

Article 4.1.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.

Les dispositions de l'article 3.4.1 du présent accord s'appliquent aux salariés à temps partiel pro rata temporis.