Dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou, à défaut, d'un ou de plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, l'introduction d'un dispositif d'organisation et/ou d'aménagement du temps de travail doit être négociée avec ces délégués dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement (2).
Cependant, à l'issue de la négociation, les entreprises ou établissements qui n'ont pas réussi à conclure un accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, mettre en œuvre les modalités d'organisation et/ou d'aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.
En l'absence de délégués syndicaux ou de salariés mandatés des organisations syndicales, la mise en application des modalités d'organisation et/ou d'aménagement du temps de travail prévues par le présent accord est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
En l'absence de toute représentation du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux dispositions prévues par le présent accord après information préalable, 3 semaines avant sa mise en œuvre, de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et individuelle remise à chaque salarié concerné.
Les aménagements du temps de travail pourront être adoptés pour tout ou partie de l'entreprise, à condition qu'ils concernent une collectivité de salariés (l'entreprise, l'établissement, le dépôt, le service). L'entreprise pourra dans ce contexte utiliser les solutions d'aménagement du temps de travail ci-dessous.
.(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe II, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe III, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).