La grille des salaires minima conventionnels, actuellement basés sur 169 heures mensuelles, est maintenue pour une durée de 1 645 heures de travail par an aux dates de mise en œuvre dans les entreprises de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. La prime d'ancienneté est maintenue dans les conditions définies par l'article 10 de l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications. Les salariés embauchés après la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, bénéficient de cette disposition, indépendamment de l'organisation du temps de travail adoptée.
La rémunération au forfait ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et signature d'un contrat de travail, ou d'un avenant à celui-ci.
Les personnels qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée ne sont pas soumis à un horaire de travail précis et à une présence permanente dans l'entreprise et peuvent se voir appliquer des modalités particulières mieux adaptées en matière de rémunération et de temps de travail.
Font partie de cette catégorie de personnels : les cadres supérieurs et les chefs de service, les responsables de dépôt ou d'établissement, le personnel ayant une fonction commerciale itinérante.
Il leur sera accordé au titre de l'application du présent accord, 24 demi-journées de repos supplémentaires par an qui ne peuvent pas se cumuler avec d'éventuels congés d'ancienneté.
Ces temps de repos seront pris à raison de 6 demi-journées par trimestre non accolées ni reportables, sauf accord de l'employeur. Les dates seront arrêtées, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant le début de chaque trimestre civil d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, compte tenu des nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise. A défaut d'accord, les périodes de repos seront arrêtées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur.
Ces salariés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire mensuelle qui sera au moins égale au salaire minimum de leur catégorie professionnelle, majoré de 15 %.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : L'article 3-4-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.