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Article 2.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

Article 2.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

L'entreprise ou l'établissement qui réduit la durée moyenne du travail à 35 heures au plus dans les conditions ci-après avant les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998, et, qui procède à des embauches ou préserve des emplois, peut bénéficier d'une aide attribuée par signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de 5 ans(1).

La réduction du temps de travail dans le cadre de ce chapitre est organisée en application des modalités de mise en œuvre suivantes :

- dans les entreprises de moins de 50 salariés, les parties conviennent que l'application des dispositions du présent accord se fera par négociation avec les délégués syndicaux s'ils existent dans l'entreprise. S'ils n'existent pas dans l'entreprise, ou à défaut d'accord avec ceux-ci constaté par procès-verbal, l'application se fera après consultation des délégués du personnel et à défaut après information préalable, 3 semaines avant sa mise en œuvre , de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et individuelle remise à chaque salarié concerné (2);

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, un accord complémentaire d'entreprise qui a pour objet d'adapter les dispositions du présent accord est négocié et conclu avec le ou les délégués syndicaux de l'entreprise, à défaut le ou les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou à défaut par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que les conditions d'octroi de cette aide sont les suivantes (3) :

- l'entreprise s'engage à réduire la durée du travail d'au moins 10 % de la durée initiale effective et à la porter au plus à 35 heures en moyenne par semaine ;

- l'entreprise s'engage à réaliser des embauches correspondant à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ;

- dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir que le nombre d'emplois, que la réduction du temps de travail permet de préserver, doit être au moins de 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe V, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe IV, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe IV, de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).