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Article 1.4.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

Article 1.4.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi)

L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. La lettre de dénonciation doit, dans tous les cas, comporter une proposition de rédaction nouvelle.

La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois à compter de la date de dépôt de la lettre de dénonciation auprès des services du ministère du travail.

A réception de la lettre de dénonciation l'organisation patronale convoquera les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord à une réunion dans les délais les plus brefs, et au plus tard dans les deux mois suivant la date de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue des négociations, sera établi soit un nouvel accord dont les dispositions se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

En application de l'article L. 132-8 du code du travail, en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé continuera de s'appliquer pendant une période de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. A l'issue de cette période de 15 mois, si aucun accord de remplacement n'a été conclu, les salariés conserveront le bénéfice des avantages individuels qu'ils ont acquis en application du présent accord, comme le prévoit ledit article L. 132-8.