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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II techniciens, agents de maîtrise et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II techniciens, agents de maîtrise et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)


Les agents de maîtrise bénéficient des régimes de retraite en vigueur dans l'entreprise pour cette catégorie de personnel.

En particulier, il est rappelé que les agents de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 doivent obligatoirement être affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres conformément aux dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

En application des dispositions de l'article 21 des clauses communes, tout agent de maîtrise peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein, mais après préavis de 6 mois. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

Dans l'un et l'autre cas, et sauf faute grave, le retraité recevra l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 21 susvisé des clauses communes. Cette indemnité est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit à l'article 11 de la présente annexe, majoration d'âge non comprise.

En cas de mise à la retraite, cette indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.