Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II techniciens, agents de maîtrise et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II techniciens, agents de maîtrise et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)
L'indemnité de licenciement prévue par l'article 20 des clauses communes est ainsi calculée :
- 2/10 de mois par année de présence de la première à la quinzième année incluse ;
- 3/10 de mois par année de présence supplémentaire.
Il est entendu que si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.
Etant donné les difficultés rencontrées par les agents de maîtrise à retrouver un emploi à partir d'un certain âge, l'indemnité ci-dessus est majorée de :
- 25 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de cinquante à cinquante-sept ans et demi ;
- 20 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de plus de cinquante-sept ans et demi.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Au cas où un agent de maîtrise est licencié, sauf faute grave, dans un délai d'un an suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité d'agent de maîtrise, il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.