Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II techniciens, agents de maîtrise et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II techniciens, agents de maîtrise et assimilés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)
Par dérogation aux dispositions de l'article 40 des dispositions communes, les absences par suite de maladie ou d'accident dûment constatées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail dû à l'état de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes :
Après un an de présence dans l'entreprise :
- pendant 45 jours : 100 p. 100 de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé, s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ;
- pendant les 105 jours suivants (135 jours en cas d'hospitalisation) : 75 p. 100 desdits appointements.
Après cinq ans de présence :
- pendant 60 jours : 100 p. 100 des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 90 jours suivants (120 jours en cas d'hospitalisation) : 75 p. 100 desdits appointements,
Après dix ans de présence :
- pendant 90 jours : 100 p. 100 des appointements calculés comme indiqué ci-dessus ;
- pendant les 90 jours suivants : 75 p. 100 desdits appointements.
Si au cours de la période de douze mois suivant le début de la première absence indemnisée l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant les douze mois considérés, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé.