Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)
Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)
Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et employés. Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé, tel qu'il est prévu par l'art. 63 des clauses communes, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté (1).
3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;
6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;
12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;
15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur une feuille de paie.
(1) Le salaire minimum garanti est celui qui résulte du barème mensuel figurant à l'annexe 4.
S'il existe dans un établissement, outre le barème ci-dessus, un accord portant sur les salaires minima garantis, que cet accord soit régional, local, d'entreprise ou d'établissement, c'est celui-ci qui doit être retenu pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la prime annuelle s'il est plus avantageux.