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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)


L'indemnité de départ ou de mise en retraite prévue à l'article 21 des dispositions communes est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit à l'article 9 ci-dessus, majoration d'âge non comprise.

En cas de mise à la retraite, ce montant ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.