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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)


L'indemnité de licenciement prévue par l'article 20 des dispositions communes est calculée comme suit :

Pour un salarié comptant de une à quatre années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté.

Pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois.

Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de pré-retraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :

- 25 p. 100 lorsque le salarié est âgé de cinquante à cinquante-sept ans et demi à la date du licenciement ;

- 20 p. 100 lorsqu'à cette même date il est âgé de plus de cinquante-sept ans et demi.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.

Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.