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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)


Sauf en cas de faute grave, les durées de préavis sont les suivantes :

En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est, en principe, d'un mois.

Toutefois, deux exceptions à ce principe :

D'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un ouvrier classé au niveau 1 par référence à l'accord de classification, le préavis dû par celui-ci est réduit à huit jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de six mois de présence continue dans l'entreprise et à quinze jours au-delà. D'autre part, lorsque le salarié a plus de deux ans de présence continue dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à deux mois.