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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)


Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ont la garantie du salaire minimum de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans l'établissement.

Ces établissements sont les suivants :

- moins de dix-sept ans : 20 p. 100 ;

- de dix-sept à dix-huit ans : 10 p. 100.

Ces abattements disparaissent après trois mois de service dans l'établissement.

En tout état de cause, ces abattements ne doivent pas entraîner une rémunération inférieure au minimum légal.