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Article 4.3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)

Article 4.3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)


a) Est considéré comme travail à la chaîne au sens du présent article, le travail d'un ouvrier qui effectue, selon une cadence déterminée, un travail répétitif sur un produit qui, soit se déplace devant lui, soit lui est transmis par son voisin, sans que soit prévue entre eux l'existence de stocks-tampons.

b) Lorsque la durée journalière de travail est organisée en deux périodes autour d'un arrêt pour le repas de midi, le personnel travaillant sur une chaîne dont le mouvement est ininterrompu et maintenu au même rythme pendant la durée de chaque période, bénéficie, à l'intérieur de la période de travail qui ne sera pas de ce fait allongée, d'une ou de plusieurs pauses dont la durée est, au total pour la journée, égale à 1/4 d'heure. Ce temps de pause est payé.

Dans le cas où ces pauses étant prises par roulement, les salariés au repos ne sont pas, pour la durée de la pause, remplacés à leur poste par d'autres salariés, le temps de ces pauses est considéré comme temps de travail effectif en ce qui concerne la rémunération, et, par conséquent, la majoration pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.