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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ouvriers, employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 octobre 1996)


Les contrats saisonniers ne peuvent être conclus que pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs.

Les contrats destinés à permettre une opération de lancement ou de promotion d'un produit ne peuvent être qualifiés de contrats saisonniers.

Sauf modification importante de la technique du poste occupé ou modification importante de l'outillage utilisé, la période d'essai n'est renouvelable ni dans les cas de renouvellement du contrat, ni dans le cas où il y a plusieurs engagements au même poste pour plusieurs contrats à durée déterminée et que l'interruption de travail n'a pas dépassé trois ans.