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Article 75 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 75 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants, doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation compétente.

Les différends collectifs ne constituant pas un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention, de ses annexes ou de ses avenants, peuvent être soumis à la commission de conciliation compétente par accord à cet effet entre les parties intéressées.

Les différends d'ordre individuel constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention, de ses annexes ou de ses avenants, peuvent être soumis à la commission si l'une des parties le demande ; les différends d'ordre individuel d'une autre nature peuvent être soumis à la commission par accord à cet effet entre les parties intéressées ; dans l'un ou l'autre cas ces demandes ne sont soumises à la commission que si son secrétariat, après consultation des commissaires, constate leur accord pour que la commission s'en saisisse.

Les différends collectifs ou individuels intéressant exclusivement des agents de maîtrise ou des cadres sont de la compétence d'une commission spéciale de conciliation dont la composition est précisée par les annexes " agents de maîtrise " et " cadres " à la présente convention.