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Article 63 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 63 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


Conformément à la loi, les organisations syndicales liées par la présente convention collective se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les rémunérations minimales de branches. Cette négociation porte sur un barème de ressources conventionnelles annuelles (RCA), sur un barème de ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées (RMGH) et sur un barème d'assiette de primes (BAP) dont les montants respectifs figurent en annexe IV.

a) La ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification des emplois du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe IV.

La ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) intègre, pour la durée moyenne mensuelle de travail figurant à l'annexe IV, toutes les sommes versées au cours de l'année civile, y compris les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 12 de l'annexe I et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention.

Cette ressource brute conventionnelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. La régularisation doit intervenir au 31 décembre de chaque année.

S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19.

b) La ressource brute mensuelle garantie telle que définie à l'article 63 de la CCN du 15 octobre 1996 est supprimée et remplacée par une ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée par coefficient (RMGH).

La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) est égale pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification des emplois du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe IV.

La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée intègre toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 12 de l'annexe I et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention.

Cette ressource brute mensuelle hiérarchisée s'entend pour la durée figurant au barème à l'annexe IV. Elle est réduite proportionnellement dans le cas d'un horaire de travail inférieur.

A cette ressource s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculée selon les dispositions légales.

Pour un coefficient donné, la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée pour le personnel relevant des annexes I et II de la CCN est obtenue en déduisant du montant de la RCA correspondante, la valeur de la prime annuelle figurant au barème " Assiettes de primes ", et en divisant le résultat par 12.

c) Le barème d'assiette de primes (BAP) sert de base au calcul des primes prévues par la présente convention.