Article 63 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)
Article 63 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)
Conformément à la loi, les organisations liées par la présente convention collective se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires. Cette négociation porte sur un barème des salaires minima mensuels, une ressource brute mensuelle garantie et une ressource contractuelle annuelle dont les montants figurent en annexe IV.
La ressource brute mensuelle garantie, s'appliquant au personnel ayant au moins six mois de présence continue dans l'entreprise, comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus dans les annexes et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention.
Cette ressource mensuelle, garantie pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, est réduite proportionnellement dans le cas où l'horaire de travail est inférieur à 39 heures.
A cette ressource s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculée selon les dispositions légales.
La ressource contractuelle annuelle comprend toutes les sommes versées au cours de l'année civile pour une durée moyenne mensuelle de travail de 169,65 heures. Sa définition est la même que celle de la ressource brute mensuelle visée ci-dessus.
Cette ressource contractuelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. La régularisation doit intervenir au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19.
La ressource contractuelle annuelle est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification des emplois, au montant figurant dans le tableau joint en annexe IV.