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Article 34 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 34 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


a) Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire, égale à 15 p. 100 de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre vingt-deux heures et six heures (ou, par dérogation, entre vingt et une heures et cinq heures) à condition qu'il n'ait pas déjà été tenu compte, au moment de l'embauche, du travail habituel de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. Ce point doit être fixé par écrit à l'occasion de chaque embauchage.
b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire, égale à 75 p. 100 de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre vingt-deux heures et six heures (ou, par dérogation, entre vingt et une heures et cinq heures) à condition qu'il n'ait pas déjà été tenu compte, au moment de l'embauche, du travail exceptionnel de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. Ce point doit être fixé par écrit à l'occasion de chaque embauchage.
c) Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail entre vingt-deux heures et six heures (ou entre vingt et une heures et cinq heures) bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire d'un montant égal à une fois et demie le salaire horaire minimum professionnel garanti prévu pour le coefficient 120.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.