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Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et les conditions prévues par ces textes étant respectées, les entreprises peuvent avoir recours :

I. - A des horaires réduits spéciaux de fin de semaine ; ces horaires réduits spéciaux peuvent être mis en place au niveau de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier et répartis sur deux ou trois jours ; les entreprises peuvent faire appel pour ces horaires réduits spéciaux soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise, soit à des salariés embauchés spécialement.

La mise en oeuvre de ces horaires réduits spéciaux est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspection du travail donnée après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

La rémunération des salariés intéressés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur un horaire normal de l'entreprise.

Lorsque l'horaire est réparti sur deux jours, la durée maximale journalière du travail peut être portée à 12 heures par dérogation à l'article 30, conformément au code du travail.

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants et s'ils possèdent les capacités exigées pour ces postes, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Les salariés qui ont été engagés pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce droit. Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés, ainsi qu'auprès des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

II. - A l'octroi du deuxième jour de repos hebdomadaire un autre jour que le samedi ; dans toute la mesure du possible, les salariés bénéficient cependant de deux jours de repos consécutifs.

III. - Au travail par équipes chevauchantes : ce travail peut être mis en place dans les conditions énoncées ci-dessus, au I du présent article ; de plus la composition nominative de chaque équipe devra être affichée et lorsqu'au sein d'un même atelier ou d'une même équipe l'organisation du travail n'exige pas une prise de poste simultanée, les heures de commencement et de fin de travail peuvent être différentes selon les salariés.

L'organisation du travail par équipes chevauchantes ne doit pas avoir pour effet d'allonger l'amplitude de la durée journalière de travail pour les salariés intéressés, ni de remettre en cause les temps de pause dont ils peuvent bénéficier.

IV. - A des reports d'heures d'une semaine sur l'autre dans le cadre d'horaires hebdomadaires flexibles ou cycliquement inégaux.

Si l'horaire hebdomadaire flexible entraîne des reports d'heures d'une semaine sur une autre, ces reports ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires pourvu qu'ils résultent d'un libre choix du salarié concerné et sauf avis contraire du comité d'entreprise. Ces reports ne peuvent excéder huit heures par semaine et leur cumul ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de seize.

Au cas où l'horaire de travail est établi dans le cadre d'un cycle régulier, les majorations d'heures supplémentaires s'appliquent dans le cadre de ce cycle aux heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire. La durée du cycle ne peut excéder douze semaines.

Ces reports n'entraînent pas, pour les heures en question, d'imputation sur le contingent visé à l'article 28.