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Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


Un contingent annuel d'heures supplémentaires peut être effectué sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail ; ce contingent est de quatre-vingt heures pour les entreprises ayant recours à la modulation de l'horaire hebdomadaire et de cent heures pour celles qui n'ont pas recours à cette modulation.

Il est précisé que ce contingent a pour objet, en particulier, de faire face aux impératifs auxquels sont soumises les entreprises ; de ce fait, il ne peut avoir pour résultat une extension systématique ou généralisée des heures supplémentaires.

De même, il ne saurait être admis que ce contingent soit utilisé pour compenser la diminution d'effectif due à un licenciement collectif.

La mise en oeuvre de ce contingent doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspection du travail.

Aux heures supplémentaires prévues ci-dessus peuvent s'ajouter celles éventuellement et exceptionnellement soumises à autorisation de l'inspection du travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.