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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


Conformément au code du travail, les entreprises s'interdisent :

- de refuser l'embauche d'un salarié à raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

- de mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

- de prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses origines politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.