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Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


Les délais devant séparer la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative de la notification au salarié sont :

- pour un nombre de licenciements de 10 à 74 : 30 jours ;

- pour un nombre de licenciements de 75 à 149 : 45 jours ;

- pour un nombre de licenciements de 150 et plus : 60 jours.

Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, les délais séparant les deux réunions du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel sont :

- pour un nombre de licenciements de 10 à 74 : 14 jours ;

- pour un nombre de licenciements de 75 à 149 : 21 jours ;

- pour un nombre de licenciements de 150 et plus : 28 jours.

Lorsque, dans le cadre des possibilités ouvertes par la loi, le comité d'entreprise recourt à un expert, les délais du paragraphe ci-dessus pourront être allongés de 7 jours, ou plus en cas d'accord entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise.

Pour tout salarié concerné, un délai de 15 jours doit s'écouler entre l'entretien préalable, lorsque celui-ci est prévu par la loi, et la notification du licenciement.