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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 21.1
Départ à la retraite

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite.

L'indemnité de départ à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 20 à l'exclusion de la majoration d'âge.
Article 21.2
Mise à la retraite

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, de salariés ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement.

Avant toute mise à la retraite, l'employeur recevra le salarié concerné pour un entretien sur sa situation, pour lui présenter les modalités de sa mise à la retraite et pour recueillir ses observations.

L'employeur mettant à la retraite un salarié respectera un préavis de 6 mois. Ce délai peut être ramené à 3 mois par accord entre le salarié et l'employeur.

La mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans s'accompagne des contreparties suivantes :

Le versement d'une indemnité de mise à la retraite égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 20 (à l'exclusion de la majoration d'âge), majorée de :

- 25 % pour une mise à la retraite à 60 ans ;

- 20 % pour une mise à la retraite à 61 ans ;

- 15 % pour une mise à la retraite à 62 ans ;

- 10 % pour une mise à la retraite à 63 ans ;

- 5 % pour une mise à la retraite à 64 ans.

Le montant total de cette indemnité ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

L'embauche par l'employeur d'un salarié équivalent temps plein pour deux salariés équivalent temps plein mis à la retraite, au cours des 6 mois précédant ou suivant la mise à la retraite du deuxième salarié. L'embauche se fera soit :

- par contrat de professionnalisation ;

- par contrat d'apprentissage ;

- par contrat de travail à durée indéterminée ;

- par évitement d'un ou plusieurs licenciements économiques.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié embauché dans une période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche.

Le bénéfice pour les salariés de 45 ans et plus d'un entretien spécifique destiné à élaborer un programme de formation adapté à la poursuite de leur carrière. Dans le cadre de cet entretien, un bilan de compétence est proposé aux salariés n'ayant pas bénéficié d'un tel bilan au cours des 5 années précédentes.

La formation en priorité des salariés de 45 ans et plus. Une partie de la contribution au plan de formation sera affectée à la formation desdits salariés. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, sera informé et consulté sur les montants affectés à la formation des salariés et de la partie correspondant à ceux de 45 ans et plus, une fois par an.

Les parties signataires engageront dans les 3 mois suivant l'extension du présent accord une négociation, dans le cadre du groupe des 5 branches, sur la formation des salariés de 45 ans et plus.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2007. Toutes les obligations en résultant cessent de produire effet à cette date.
Article 21.3
Dérogation

Le présent avenant s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.
Article 21.4
Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en cinq exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, ainsi qu'au conseil des prud'hommes.
Article 21.5
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.