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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)


Dans le cas où le salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des coefficients différents, le coefficient de l'intéressé sera le plus élevé de ceux-ci, à condition qu'il soit occupé dans cet emploi au moins deux heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.

Voir l'avenant du 20 janvier 2006 relatif au procès-verbal de la commission d'interprétation.