Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)
Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées.)
Les parties signataires constatent que les conventions et accords antérieurs ne sont plus adaptés à une gestion efficace des personnels salariés de la profession du fait de leur dispersion, de contradictions et, sur certains points, de leur obsolescence.
Elles ont décidé en conséquence d'élaborer un texte unique en fusionnant les divers textes en vigueur et en actualisant le nouveau texte en vue de son extension.
La présente convention se substitue donc à l'ensemble des conventions et accords antérieurs (à l'exception de ceux relatifs à la formation et à la classification des emplois), notamment :
- la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées du 19 avril 1968 et ses avenants ;
- l'accord du 15 septembre 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail ;
- l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ;
- l'accord du 24 février 1982 relatif à l'aménagement du temps de travail ;
- l'accord du 15 mai 1986 relatif au personnel d'encadrement. Articles 26 à 32 Durée du travail
La C.G.T. souligne par ailleurs que, bien que signataire de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, elle maintient son opposition aux dispositions des articles 26 à 32 portant sur la durée du travail et la non-signature de ceux-ci.