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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance)

Le traitement servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes et gratifications comprises, perçues au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité précédant le fait générateur de la prestation (décès ou arrêt de travail). Il est limité à la tranche B des salaires, soit quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Si l'ancienneté de l'assuré dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès proratisée et ramenée à 12 mois.